Recours du CLUD contre le décret "contrat doctoral" : rejet !

Le Collectif l’Unité du Droit et d’autres requérants (doctorants ou futurs doctorants à qui le contrat doctoral instauré par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 pourrait s’appliquer) ont saisi le Conseil d’Etat, compétent en premier et dernier ressort pour statuer sur la légalité des décrets.

Saisie en juin 2009, la haute juridiction a rendu son arrêt le 05 mai dernier (2010) et a rejeté les 06 requêtes (resp. req. 329170, 329171, 329184, 329206, 329208 et 329209) lui demandant d’annuler le décret litigieux.

C’est cet arrêt que nous publions ici et dont nous rendons compte :

 

DE L’INTERET à AGIR & des MOYENS de LEGALITE EXTERNE


Lors de l’audience publique du 31 mars 2010, Mme le rapporteur public, avait particulièrement insisté sur le défaut d’intérêt à agir de certains des requérants (dont le Collectif). Nous ne savons pourtant pas si le Conseil d’Etat, suivant les fins de non-recevoir opposées par la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, était (ou non) prêt à à la suivre en ce sens. Aurait-il (suivant ces jurisprudences Abisset & Cacheux [1] interprétant de façon "large & extensive" l’intérêt à agir admis celui de notre association ? Nous devrons peut-être attendre le prochain recours juridictionnel du CLUD (contre le décret n° 2009-460) pour le savoir ! En effet (par économie ?), sans vouloir trancher cette question, les juges ont simplement (et traditionnellement) énoncé : "sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées" par la défense … les recours sont rejetés.

Ce rejet a d’abord lieu s’agissant de la légalité externe du décret où tous les potentiels vices de procédure ou de forme ont soit été déclarés inexistants soit non substantiels (notamment suite à la mention d’une date erronée du comité paritaire technique ministériel). Ceci n’appelle aucun commentaire, c’est la raison pour laquelle nous nous concentrerons sur les quatre points suivants (de légalité interne) :


SUR LA DURÉE DE TRAVAIL DES DOCTORANTS CONTRACTUELS


Le Conseil d’État a éclairci le sens de l’article 5 du décret du 23 avril 2009 qui détermine la durée du service du doctorant contractuel. À la lecture de ces dispositions, l’on pouvait penser que la durée consacrée à l’enseignement (64h de TD) s’imputait sur le service annuel qui lui appartenait d’effectuer (267,8h) [2]. Ainsi, l’université employant le doctorant contractuel aurait été en droit de demander l’accomplissement des 203,8 h restantes. Rejetant nos conclusions, il donne pourtant à ses dispositions une interprétation différente plus protectrice des intérêts des doctorants contractuels. Affirmant que « le temps de service accompli hors activités de recherche liées à la préparation du doctorat par les doctorants contractuels ne peut excéder un sixième de la durée annuelle de 1607h, soit 267,8h ; que […] ce temps peut consister, dans cette limite de 267,8h, soit, en totalité, en service autre que d’enseignement, soit, en totalité, en service de cours pour un volume de 42,7h soit, enfin en totalité, en services de travaux pratiques pour un volume de 64h ».

Il ressort ainsi que le service de 64h consacré à l’enseignement ne peut s’imputer sur le service annuel, mais en constitue l’équivalent. L’arrêt précise en outre que le panachage, entre activités d’enseignement et activités autres, rendu possible par le décret entre ces différentes activités, doit néanmoins respecter cette équivalence horaire [3].


SUR LES ACTIVITÉS EXERCÉES DANS UN AUTRE ETABLISSEMENT


Le Conseil d’État précise que ces dispositions [4] ne portent pas atteinte par elles-mêmes aux stipulations de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et au respect du droit à la vie privée de l’agent public. Précisons néanmoins que le juge administratif pourra être amené à contrôler au cas par cas la mise en œuvre de l’article 5 du décret avec la disposition susvisée.


SUR LES PROLONGATIONS DE CONTRAT

Le décret du 23 avril 2009 vise à réduire la durée moyenne du doctorat. Celui-ci est en principe d’une durée de trois ans. Afin d’éviter les stratégies de contournements et réduire effectivement la durée moyenne des études doctorales, le décret entend strictement les cas de prolongations de statut de « doctorant-contractuel ». Les articles 7 et 8 du décret prévoient quatre cas de prolongations : les congés maladies, accidents du travail, maternité-paternité-adoption et les circonstances exceptionnelles. L’article 9 dispose quant à lui « Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 du présent décret, la durée totale des fonctions exercées en qualité de doctorant contractuel ne peut excéder quatre ans dans un ou plusieurs des établissements mentionnés à l’article 2 du présent décret ».

L’arrêt du Conseil d’État, sans étonner, éclaire néanmoins l’application de ces dispositions. Les prolongations des articles 7 et 8 ne sont pas soumises à la limite des quatre ans de l’article 9. Mais, il nous apprend surtout que les congés des articles 7 et 8 peuvent se cumuler. Autrement dit, une doctorante enceinte qui connaîtrait des complications suite ou à l’occasion de sa grossesse pourra bénéficier des prolongations de contrat en raison de son congé maternité, de son ou ses congé(s) maladie(s), mais également d’une prolongation pour « circonstances exceptionnelles ». Dans ces hypothèses, la doctorante contractuelle pourra bénéficier du statut au-delà de quatre années [5]. Par ailleurs, nous avions contesté le régime différent appliqué aux doctorants en congés maladie et ceux en congés suite à un accident du travail. Les premiers bénéficient de la prolongation lorsque leurs congés dépassent quatre mois alors que les seconds en bénéficient dès le deuxième mois échu. Notre requête invoquait alors une discrimination fondée sur l’état de santé [6]. Encore une fois, le Conseil d’État montre qu’il ne distingue pas entre les règles de non-discrimination et le principe d’égalité. Or, cette confusion est critiquable [7]. Au sujet des premières, il s’agit de traquer tout recours à un motif prohibé, qui en soi permet de qualifier la décision d’arbitraire. Quant au second, il ne s’oppose pas à ce que le pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme édictée. Le principe d’égalité suppose la comparaison, alors que cette dernière n’est pas indispensable pour révéler une discrimination. Or, il est clair que le décret distingue selon l’origine de la maladie ou de l’incapacité (professionnelle ou non). Néanmoins, la Haute juridiction se contente d’affirmer que les situations entre les doctorants contractuels en congés maladie et ceux en congés suite à un accident de travail sont différentes et que la différence de traitement est proportionnée. En somme, face à une requête qui se fonde sur une règle de non-discrimination, le Conseil d’État répond sur le terrain du principe d’égalité…


SUR LA CESSATION DU CONTRAT


Le décret attaqué dispose en son article 3 que : « si l’inscription en doctorat n’est pas renouvelée, il est mis fin de plein droit au contrat de doctorant contractuel au terme de la première ou de la deuxième année du contrat […]. »
Selon la Haute juridiction administrative, cette disposition est conforme à l’article 4 de la convention OIT n°158 [8] , la perte de la qualité d’étudiant constituant « un motif valable justifiant la cessation » du contrat doctoral.
Cela appelle deux observations.
En premier lieu, il est remarquable que le Conseil d’ État se soit appuyé sur une convention OIT dont pourtant le ministère contestait l’applicabilité. Il ne prend même pas le soin de justifier une telle application et confirme par là même que les conventions de l’OIT sont bel et bien applicables aux contractuels de droit public.

En second lieu, il est permis de se demander si le Conseil d’État a su tirer tous les enseignements des revers cinglants qui lui ont été infligés par la chambre sociale de la Cour de cassation et par le comité d’administration de l’OIT, à propos de la conformité du contrat « nouvelle embauche » (CNE) à la convention OIT n°158 [9] . En effet, le décret relatif aux doctorants contractuels prévoit un cas particulier de rupture du contrat, lorsque le doctorant se voit refuser sa réinscription administrative par le directeur de l’école doctorale [10] . Dès lors, l’admission de la perte de la qualité d’étudiant comme justifiant valablement la rupture du contrat ne revient-elle pas à admettre une cause automatique et préconstituée de licenciement ? Si comme l’affirme le Conseil d’État, « la perte de la cette qualité est un motif valable justifiant la cessation [du] contrat », la cause immédiate du licenciement réside dans le seul refus de réinscription et non dans les raisons qui ont conduit à ce refus. On peut dès lors s’interroger sur le fait de savoir si les juges apprécieront ces justifications ou si au contraire, ils ne feront que constater l’existence de la décision de refus de réinscription.

Dans cette dernière hypothèse, le doctorant ne disposerait d’aucun moyen pour contester son licenciement.

Indépendamment du contrôle de la justification, une telle solution peut paraître surprenante au regard de la procédure de licenciement et de son effet utile. En effet, le Conseil d’ État précise que la procédure prévue par l’article 10 du décret attaqué, prévoyant le recours possible à une commission consultative ad hoc, n’est pas exclusive de la procédure prévue à l’article 44 du décret du 17 janvier 1986, imposant la tenue d’un entretien préalable et la notification de la décision de licenciement par lettre précisant le motif de celui-ci. Le chef d’établissement ne peut faire autrement que de licencier le doctorant ne faisant que tirer les conséquences de la décision prise par le directeur de l’École doctorale. À quoi bon une telle procédure si le licenciement est inéluctable et que le chef d’établissement, en principe détenteur du pouvoir de licencier, ne peut y renoncer. S’agit-il alors d’une compétence liée ? Peut-on toujours alors parler de pouvoir de l’employeur dans une telle hypothèse ?


NB : vous pouvez télécharger l'arrêt au format PDF en cliquant ici ...


(1) C.E., 14 février 1958 Abisset & C.E., 30 sept. 2003 Cacheux (avec une note ROCHE / MTD aux LPA).

(2) préparation du doctorat ou inclure, outre ces activités de recherche, un service annuel égal au sixième de la durée annuelle de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé et consacré aux activités suivantes : – enseignement dans le cadre d’une équipe pédagogique, pour un service égal au plus au tiers du service annuel d’enseignement de référence des enseignants-chercheurs, défini à l’article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;

– diffusion de l’information scientifique et technique ;

– valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique ;

– missions d’expertise effectuées dans une entreprise, une collectivité territoriale, une administration, un établissement public, une association ou une fondation

(3) A titre d’illustration, un doctorant contractuel ayant accompli la moitié de son service annuel en dispensant des cours (soit 64h de TD/2=32h) pourra se voir attribuer des tâches autres que l’enseignement pour un volume horaire maximum de 133,9 h (soit 267,8/2)

(4) Article 5 du décret qui précise : « Les activités autres que celles consacrées aux travaux de recherche accomplis en vue de la préparation du doctorat peuvent être effectuées dans un établissement différent de celui qui emploie le doctorant contractuel. Cette modalité est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement dont relève l'intéressé, le doctorant contractuel et l'établissement d'accueil. Cette convention prévoit la définition des activités confiées au doctorant contractuel, leurs modalités d'exécution et d'évaluation, ainsi que la contribution versée par l'établissement d'accueil au profit de l'établissement qui emploie l'intéressé ».

(5) Voir également la circulaire d’application DGESIPA 2009-0268 du 24 juin 2009 : « En tenant compte du cumul possible de ces deux dispositions dérogatoires, un même agent pourrait donc être engagé pour une durée maximale de 5 ans en qualité de doctorant contractuel »

(6) Prohibée par l'article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et l’article 4 de la loi nº 2002-303 du 4 mars 2002.

(7) Voir en ce sens « Le principe d'égalité et de non-discrimination dans la jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour de cassation : analyse comparée dans le domaine de l'emploi », L. Cluzel-Métayer, RFDA 2010, p.309.

(8) « un travailleur ne pourra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ».

(9) La haute juridiction administrative avait admis, dans un arrêt CE 19 oct. 2005, Confédération générale du travail et autre (Lebon, p. 430 ; JCP S 8 nov. 2005, p. 1317, obs. R. Vatinet ; AJDA 2005. 2162, chron. C. Landais et F. Lenica), la conformité du CNE à la convention. Le Conseil d'administration du BIT avait, en novembre 2007, donné une suite positive à une réclamation introduite par la CGT-FO et demandé la modification de ces dispositions (J.-M. Servais, L'application par la France de la convention n° 158 de l’OIT, RDT 2008. 196 ; V. aussi le Rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions à la session de la Conférence de juin 2008, RDT 2008. 425). Enfin, la chambre sociale de la Cour de cassation, après avoir rappelé l’application directe des dispositions de la Convention OIT, censure le régime du CNE comme contraire à deux dispositions de la Convention n°158 : l’exigence de justification du licenciement et la raisonnabilité de la période d’essai (cf. Soc. 1er juill. 2008, n° 07-44.124, D. 2008. AJ. 1986, obs. S. Maillard ; RDT 2008. 504, avis J. Duplat ; RJS 10/08, p. 775, rapport J.-M. Béraud).

(10) Article 14 du décret du 7 août 2006, relatif à la formation doctorale, qui dispose : « L’inscription au doctorat est prononcée par le chef d’établissement sur proposition du directeur de l’école doctorale après avis du directeur de thèse et du directeur de l’unité de recherche. Elle vaut admission aux formations dispensées par l’école doctorale. L’inscription doit être renouvelée au début de chaque année universitaire. »