Thèse & contrat doctoral (premières approches)
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- Catégorie : Université
- Publié le Mardi, 17 Février 2009 09:48
- Écrit par CLUD
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Nous (re) publions ici, pour information, un texte écrit avant l'entrée en vigueur du décret relatif au contrat doctoral ....
Madame la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a annoncé dans son discours du 7 octobre 2008 sa volonté de mettre en place un « contrat doctoral » unique. Celui-ci vise à simplifier et à unifier les modalités d’emploi des doctorants. Ce « contrat » est vu, y compris par certaines associations de jeunes chercheurs (par exemple la CJC), comme un outil juridique garantissant un cadre institutionnel sécurisé – pour les seuls doctorants financés – et un levier potentiel d’attractivité des carrières dans l’enseignement supérieur et la recherche – qui se traduit pour l’essentiel par une hypothétique possibilité de négocier à la hausse sa rémunération.
Ce projet de décret ne remet pas en cause le doctorat mais vise à renforcer ce niveau d’étude en définissant un statut pour le doctorant, c’est-à-dire un jeune chercheur menant un projet de recherche comprenant la rédaction et la soutenance d’une thèse dans le but d’obtenir le grade de docteur. Le projet de recherche d’un doctorant se déroule sous la responsabilité d’un directeur de thèse, professeur d’université ou maître de conférences ou chercheurs habilités à diriger des recherches.
Ce projet de décret ne s’attaque pas directement à cet objet premier du doctorat mais vise à d’unifier les conditions des doctorants, en substituant le « contrat doctoral » aux allocations de recherche et aux monitorats qui existent aujourd’hui. En réalité, si le projet apporte d’indéniables éclaircissements sur la condition des doctorants, en particulier sur l’application qui leur est faite de l’essentiel des décrets applicables aux agents publics, il n’établit pas d’unité de statuts pour les doctorants. En effet, aux termes de l’article 2 du décret le contrat doctoral, celui-ci est applicable aux doctorants recrutés par les établissements publics (à vocation scientifique, culturel et de recherche), ce qui exclu ceux en convention CIFRE, employé par des entreprises privées. Par ailleurs, ce projet ne s’intéresse pas non plus aux doctorants non financés.
Ce projet pose également la question du lien entre ce contrat et l’inscription en thèse : est ce que l’obtention d’un contrat doctoral unique ou d’une convention CIFRE, va-t-elle conditionner l’inscription en thèse ? Car un lien est d’ores et déjà établit par le projet (article 3) entre le contrat et l’inscription en thèse : dès lors que le doctorant n’est plus inscrit en thèse, le contrat est résilié de « plein droit » .
Dans le cadre du décret en projet, les doctorants seront des agents publics recrutés par contrat de « droit public ». Ceci signifie en principe qu’ils ne bénéficient ni de la protection du code du travail, ni du statut de la fonction publique. Ce sont des agents publics soumis au décret du 17 janvier 1986 , dont les dispositions sont bien moins précises et prévoient des conditions flexibles .
En vérité, le projet de contrat doctoral unique s’inscrit dans un mouvement de « travaillisation » de la fonction publique qui préjudicie particulièrement les travailleurs précaires des services publics, dont les doctorants (I.). Précarité qui risque de s’accentuer au vue de la place donnée aux doctorants dans le monde universitaire et de la recherche (II.).
I. La précarité du doctorant contractuel
La ministre entend donner aux futurs doctorants un contrat de travail, nommé contrat doctoral. Indéniablement donc, l’adoption de ce décret entrainera une travaillisation du travail doctoral. Cela est-il souhaitable ? Nous ne le pensons pas.
Avant de répondre à cette question, il convient de vous donner à voir les manifestations de cette travaillisation qui est à l’œuvre, notamment à travers le régime applicable à ce contrat. Il en ressort un changement important de la conception retenue du travail doctoral en général et de la thèse en particulier.
Ainsi, le contrat doctoral qu’institue le décret prend en effet modèle sur la figure du contrat de travail de droit privé que ce soit au regard du régime auquel sera soumis ce contrat ou que ce soit au regard de la conception même du travail du doctorant.
Premier signe, la possibilité d’introduire une période d’essai de trois mois renouvelable une fois. On ne peut s’empêcher de faire le rapprochement avec l’apparition récente dans le code du travail d’une durée légale de période d’essai, laquelle est définie comme la période qui permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Tout comme tout contrat de travail, pendant cette période, le président de l’université pourra mettre fin au contrat, sans indemnité ni préavis. Certainement, le président pourra y mettre fin sur demande du directeur de thèse ou du directeur de l’école doctoral mais dans la mesure où une telle rupture n’a pas à être justifié, on ne peut exclure que des raisons financières puissent être la cause de certaines ruptures. Ainsi, introduire une période d’essai dans le contrat doctoral démontre sans aucun doute une volonté non dissimulée de faire du doctorant moins un étudiant chercheur qu’un salarié de l’université. Une telle prétention paraît en total décalage avec la réalité du travail d’un jeune doctorant dans la mesure où elle nie la dimension pédagogique du doctorat : apprécier le travail d’un jeune doctorant avant plusieurs mois paraît illusoire et inadaptée dès lors que l’on considère que le doctorant demeure avant tout un apprenant que l’université est censée initier à la recherche et à l’enseignement. Enfin, soumettre le doctorant à une période d’essai constitue une défiance certaine à l’égard du directeur de thèse qui n’est plus seul juge des aptitudes d’un doctorant à poursuivre une thèse.
Autre signe significatif de la travaillisation du travail doctoral réside dans l’évaluation annuelle du doctorant laquelle sera sanctionnée par la possible rupture du contrat doctoral. Plus exactement, chaque année, le doctorant et le directeur de thèse devront rédiger un rapport d’activité à partir duquel le directeur de l’école doctorale décidera ou non de la réinscription en thèse. Dans la négative, le contrat doctoral est rompu de plein droit. Là encore, un rapprochement avec le licenciement pour insuffisance professionnelle peut être opéré. Mais là s’arrête les similitudes dans la mesure où aucune exigence procédurale ni aucune exigence de justification n’est imposée par le décret, pas plus que les possibilités de recours contre une telle décision.
Ce régime auquel est soumis le contrat doctoral démontre sans aucun doute la volonté de faire du doctorant un salarié de l’université. Mais peut être ce qui illustre le mieux cette volonté réside dans la diversification des missions susceptibles d’être confiées au doctorant fixées, sans concertation avec lui, par le directeur de l’école doctorale. Participent de ces missions, l’élaboration de sa thèse mais à laquelle pourront être ajoutées des charges d’enseignement ainsi que des missions d’expertise auprès des entreprises et collectivités territoriales et diverses missions de diffusion d’information scientifique. Ainsi, être doctorant, ce n’est plus seulement préparer une thèse, c’est aussi et surtout occuper un emploi.
Le doctorant salarié de l’université est appelé à mettre au service de son employeur ses connaissances et ses compétences dans l’exécution de certaines missions qui constituent les éléments de sa qualification professionnelle. Cette qualification professionnelle attachée à la personne du doctorant autorise ainsi l’employeur d’exiger de son salarié toutes les tâches entrant dans cette qualification. Cela ressort directement du décret qui dispose que le président de l’établissement arrête chaque année le service du doctorant, et ce en fonction des besoins actualisés de l’université. Dès lors, le décret n’institue pas seulement un nouveau contrat mais bien une nouvelle catégorie d’emploi dans l’université.
Cette travaillisation du travail doctoral n’est pas sans conséquence sur la conception de la thèse qui est ici à l’œuvre. Faire une thèse, ce n’est plus un travail personnel, ce n’est plus un travail scientifique, ce n’est plus un exercice académique sanctionné par un diplôme. C’est un travail subordonné dont l’exécution est contrôlé et sanctionné par un employeur qui entend tirer profit de ce travail. La thèse, tout comme les autres missions confiées qui lui sont confiées, font désormais figure de prestations de services offerts par l’université pour qui travaille le doctorant, université soucieuse de sa renommée, si ce n’est de sa compétitivité dès lors que celle-ci se trouve en concurrence avec d’autres. Le contrat doctoral constitue donc une illustration en même temps qu’une modalité de mise en œuvre de l’université conçue comme une entreprise, acteur d’un marché de la connaissance en constitution.
II. Les doctorants, soutiers du monde universitaire ?
Si le projet de décret dessine un statut de travailleur précaire, cette précarité est amplifiée par la place conférée au doctorant dans l’université. En effet ces derniers ont un statut parfois paradoxal : dans le cadre du contrat doctoral ils font parti du personnel de l’université, tout en étant dans le même temps des étudiants (qui vise le diplôme de docteur), souvent de la même université. C’est un personnel qui est dans le même temps en formation.
On assiste depuis la réforme des écoles doctorales et la loi de Programme pour la recherche une volonté de « professionnaliser » les doctorants, c’est-à-dire de faire du doctorat plus qu’un diplôme « une expérience professionnelle de recherche » . Cette volonté de faire du doctorat autre chose que l’obtention d’un diplôme procède de la volonté de reconnaître le travail accomplit pendant ces années de recherche et répond également au souci pragmatique que tout ceux qui auront obtenus le grade de docteurs ne pourront pas tous devenir chercheur ou universitaire, compte tenu des places, nettement moindre que le nombre de candidats.
La condition quelque peu « hybride » du doctorant entre étudiant et personnel de l’université aboutit à un certain paternalisme. Le meilleur exemple en est la représentation des doctorants au sein de l’école doctorale : leurs élus ne représentent que 20% du conseil de l’école doctorale . Il ne représente même pas le quart du conseil d’une institution qui leur est pourtant dédiée…
La professionnalisation des doctorants se traduit par des tâches supplémentaires à l’accomplissement de la recherche et des activités qui lui sont imposées dans le cadre du contrat doctoral. Ainsi il doit rendre un rapport d’activité chaque année qui conditionnera sa réinscription et le maintien du contrat doctoral, assisté aux formations de l’école doctorale ,… évidemment l’ensemble de ces tâches ne peuvent qu’entamer le temps nécessaire à la maturité et l’exécution de la thèse. D’un côté on multiplie les obligations, chronophages, du doctorant, pour de l’autre limité, voire réduire la durée du doctorat.
Donc si le doctorant fait partie du personnel de l’université, c’est en tant que travailleur de seconde zone. Car sous l’effet conjugué de la LOLF et de la LRU, les universités gèrent désormais dans leur budget les rémunérations des doctorants. Or la prise en charge d’un doctorant suppose le financement en partie de son temps de recherche nécessaire à sa thèse, temps qui n’est pas immédiatement rentable en tant que service offert aux étudiants. En somme les universités peuvent avoir un intérêt économique de recruter des vacataires, uniquement rémunérés, dans des conditions scandaleuses, pour les heures d’enseignement.
Le contrat doctoral vise à donner une grande flexibilité pour donner les coudées les plus franches au management de l’université. Cette flexibilité se traduit notamment par un recrutement « au fil de l’eau », c’est-à-dire au fur et à mesure des postes disponibles et des besoins, sous-jacent à ce projet.
En dehors de la thèse, les activités du doctorant peut donc être constitué de l’enseignement , de diffusion et valorisation des travaux de recherches ou encore de conseil aux entreprises ou toute combinaison équivalente. En somme, l’université devient un véritable manager des ressources humaines jusqu’à devenir un organisme de placement, de portage , du personnel doctorant auprès des entreprises privées. D’autant plus que dans le cadre de al valorisation de la recherche, le doctorant contractuel risque de voir de plus en plus conditionner son activité aux projets obtenus par l’équipe de recherche qui l’accueil et l’encadre. On voit clairement là une articulation de ce projet avec la constitution de l’A.N.R. Les doctorants seront sans nul doute, plus qu’aujourd’hui encore la variable d’ajustement des universités.
A notre sens la déconsidération du doctorant qui ressort de ce projet, qui résulte de la précarité du statut qui lui est définie et de sa déconsidération dans le monde universitaire est en inadéquation avec la contribution du doctorant à ce bien public qu’est le savoir et la connaissance et de son action dans le service public de l’enseignement supérieur et de la recherche. Cette précarité qui le soumet au chef d’établissement, voir éventuellement à des bailleurs de fonds extérieurs à l’université par l’entremise des conseils extérieurs, met à mal l’indépendance, préalable nécessaire à la recherche du doctorant.


