Les discriminations ! Compte-rendu de colloque

Les 13 et 14 octobre 2011 s’est tenu à l’Université d’Angers un colloque au thème ambitieux : Les discriminations.

Sous ce titre, les organisateurs et intervenants ont abordé le sujet sous divers angles : selon le découpage académique (en particulier, en matière d’histoire des idées politiques avec l’intervention de X. Martin au sujet de « Inégalités, discrimination : l’apport des Lumières ») ; selon les domaines (au travers du droit européen, intervention de J. Andriantsimbazovina ; ou dans l’entreprise, intervention de B. Gauriau et de la discrimination positive par G. Calvés) ; puis selon des motifs particuliers (le sexe en matière criminelle par D.Guirimand ; l’âge par J. Fougerouse et l’origine ethnique par E. Aubin). Enfin, le colloque a abordé la délicate question des sanctions en matière pénale (intervention de M. Danti-Juan) et internationale (intervention de S. Touzé). Cette dernière question fut également abordée sous l’angle de la HALDE (intervention de M. Miné) et de « praticiens » (Me A. Fouquet, P. Mindu, H. Gosselin, B. Angibaud).

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Liberté-e-s II : Abolir la prostitution

Au sein de l'atelier "Libertés !" du Clud, notre collègue Juliette Gaté nous offre régulièrement quelques billets issus de son admirable blog : Liberté-e-s ; en voici un article (daté du 06 décembre 2011) :

Abolir la prostitution


Les mouvements abolitionnistes de la prostitution font parler d’eux ces derniers temps. Et pour cause. Ce 6 décembre 2011, l’Assemblée nationale a eu  à se prononcer sur la réaffirmation de l'abolition de la prostitution. Bien que cette discussion fasse grand bruit le vote est symbolique. La France s’est en effet déjà engagée à abolir la prostitution depuis la fin de la seconde guerre mondiale et la ratification, en 1960, de  la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui(Préambule de la Convention internationale du 2 décembre 1949 ) . Celles et ceux qui portent cette proposition souhaitent simplement que cet abolitionnisme soit  de nouveau proclamé haut et fort alors que ces temps derniers, au contraire, la prostitution semble se banaliser en Europe.

La proposition  discutée   émane de tous les groupes politiques représentés à l’Assemblée et est portée par des femmes et des hommes : Danielle BOUSQUET, Guy GEOFFROY, Jean-Marc AYRAULT, Christian JACOB, François SAUVADET, Yves COCHET, Marie-George BUFFET, Martine BILLARD et Marie-Jo ZIMMERMANN

Elle  vient en réaction à un rapport d'information de la commission des Lois publié en avril 2011, réalisé sur le fondement d’entretiens réalisés auprès de  plus de 200 personnes  et qui dresse un état des lieux alarmant de la prostitution  française, soulignant son ampleur et sa banalisation croissante. Selon ce rapport (consultable en ligne ), « tout d’abord, le nombre de personnes prostituées en France serait d’environ 20 000 selon le ministère de l’Intérieur. Pour ce qui est des personnes qui se prostituent dans la rue, environ 85 % sont des femmes. Les clients quant à eux sont en quasi-totalité des hommes. Ceci démontre la réalité sexuée de la prostitution."

 

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D'un droit ... de la torture ? (I / II)

Nous reproduisions ici la première partie d'un article (en deux temps) de M. Knut FOURNIER, membre du CLUD et correspondant ... aux Etats-Unis d'Amérique !

 

La torture en Europe et aux Etats-Unis : 30 ans de jurisprudence croisée.

Symbole ultime de la barbarie, de la violence étatique, on aimerait croire la torture bannie de nos sociétés démocratiques modernes.

La Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants, définit la torture comme « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. » Elle ne sera pas sans effet et son impact sur la jurisprudence européenne est tangible. Outre-Atlantique en revanche on ne peut pas parler d’un avant et d’un après, notamment par ce que la pression politique en faveur de méthodes d’interrogation violentes et plus palpable.

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Liberté-e-s I : Expulsion des personnes atteintes du VIH et traitement inhumain

Au sein de l'atelier "Libertés !" du Clud, notre collègue Juliette Gaté nous offre régulièrement quelques billets issus de son admirable blog : Liberté-e-s ; en voici un article (daté du 03 janvier 2012) :

Expulsion des personnes atteintes du VIH et traitement inhumain


Le 20 décembre dernier (CEDH, 2e Sect. 20 décembre 2011, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique), la Cour Européenne des droits de l’Homme (CEDH) a jugé que l’expulsion  d’une femme atteinte du VIH vers son pays d’origine, le Cameroun, n’était à pas à considérer comme un traitement inhumain et dégradant  au sens de l’article 3 de la Convention , alors même qu’il est admis que l’accès aux soins est très  difficile  dans ce pays . Elle a revanche  tout de même condamné la Belgique (pour la seconde fois en une semaine) en considérant que les conditions de  détention de la jeune femme avant son extradition consistaient en un traitement inhumain.

L’affaire concerne   une femme d’une quarantaine d’années native du Cameroun, atteinte du VIH et installée au Pays-Bas depuis 2002 sans titre de séjour régulier. Celle-ci y entame une relation avec un néerlandais et décide quelques mois plus tard de suivre  son compagnon pour  s’installer en Belgique. En septembre 2009, ils décident de se marier mais l’illégalité de son séjour est alors découverte et elle est envoyée dans le centre pour étrangers de Bruges puis,  du 17 décembre 2009 au 9 avril 2010, dans le centre 127 bis de Steenokkerzeel. Malgré des certificats médicaux attestant de son état de santé, elle ne recevra le traitement nécessaire à traiter son VIH qu’en mars 2010.

La saisine de la Cour en urgence empêchera un temps son départ pour le Cameroun, mais le 20 décembre dernier la Cour admettra pourtant la légalité de son expulsion.

La décision est surprenante et choquante à divers titres. En premier lieu, parce qu’il est unanimement admis que l’offre de soins pour lutter contre le VIH est précaire au Cameroun. Cameroun Aids  note ainsi en septembre 2010 que, fin 2007, 15% seulement des malades, tous soutiens et tous partenaires confondus, ont bénéficié d’une prise en charge dans 70 sites d’interventions répartis sur l’ensemble du pays. Parmi ces personnes infectées,  75 % sont des femmes. D’autres rapports montrent aussi que depuis l’année 2008, il ne se passe pas de mois sans que l’on ne déclare les ruptures de stock d’une ou de deux molécules antirétrovirales (ARV) ou de réactif. Or, depuis 1991, la CEDH considère que la responsabilité de l’Etat qui extrade ou expulse peut être engagée si cette mesure a lieu vers un  pays de destination, qu’il soit ou non partie à la Convention , où il existe des motifs sérieux de penser que le requérant court un risque réel de mauvais traitements (Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni 30/10/1991). Si ceux-ci sont souvent politiques dans la jurisprudence de la CEDH, ils peuvent aussi être liés à l’état de santé du requérant. Ainsi  en 1997, dans une décision D. c. Royaume-Uni (02/05/1997), la Cour considère qu’il y a bien  violation de l’article 3 si le royaume Uni décide de maintenir sa décision d’expulsion d’un malade du sida en phase terminale vers Saint-Kitts, les soins ne pouvant, à destination, lui être assurés.

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Un droit ... de la torture ? (II / II)

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Un droit à la torture peut-il exister ? La proposition Dershowitz.

L’effrayant scenario est bien rodé, autant qu’il est connu. Une personne détient des informations sur un attentat imminent, lui extirper ces informations permettrait de sauver un grand nombre de vies. Dans ce cas, peut-on recourir légalement à la torture ?

Si il est tentant de répondre à la question (par la négative ou l’affirmative) sur le terrain de la morale, c’est bien sûr l’argumentation juridique qui est ici pertinente. Alan Dershowitz, professeur de droit à Harvard, formule dans son ouvrage paru en septembre 2002, Why Terrorism Works [i] la thèse selon laquelle ce scénario justifierait la torture, à condition entre autres d’être juridiquement encadrée.

La torture au XXIème siècle selon le Professeur Dershowitz, comment ça marche ?

L’argumentation juridique de Alan Dershowitz s’établit comme suit : tout d’abord, les informations extraites lors des séances de torture mandatées ont pour but de renseigner des opérations militaires ou de police et non une procédure judiciaire. En effet la Cour Suprême a depuis longtemps établi et renforcé le principe selon lequel une confession doit être volontaire pour pouvoir être utilisée contre un suspect. [Brown v. Mississipi, 297 U.S. 278, (1936)]

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