Un droit administratif ... Global ? Compte-rendu de colloque

Ces 16 et 17 juin 2011, l’université Paris Ouest accueillait, à l’initiative de son Centre de droit international (CEDIN) et du Centre de recherche en droit public (CRDP) (laboratoires de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense), un colloque sur le droit administratif global (DAG). (*)

À cette occasion, des enseignants et chercheurs de diverses nationalités, des juristes d’organisations internationales ou d’administrations nationales furent invités à réfléchir sur l’émergence de cette discipline, avec en point de mire cette interrogation : le DAG peut-il avoir voix au chapitre parmi les autres sciences juridiques ?

            Pourquoi militer pour un DAG alors que le droit international public paraît approprié pour recouvrir ce domaine d’étude ? Celui-ci n’est pas resté sur l’expectative devant ce phénomène que l’on nomme la globalisation (qu’à l’instar du professeur Auby, nous prendrons comme synonyme de mondialisation). À ce jour, des enseignements se sont spécialisés afin de cerner au plus près la manière dont évoluent les relations internationales. Pour ne citer que les plus répandus : le droit des organisations internationales, le droit international administratif, le droit européen administratif ou encore la science des relations internationales. Mais ces initiatives n’ont pu être conduites sans segmenter le droit international pris comme discipline. À l’occasion des controverses dont il est l’objet, le DAG est alors présenté comme une réaction à cette fragmentation, laquelle traduit selon certains l’impossibilité d’appréhender la globalisation juridique d’après les paradigmes classiques du droit international.

            Ce DAG, ou global administrative law, est issu d’un projet de recherche initié par l’université de New-York depuis près d’une décennie. Il a su obtenir l’audience des juristes européens – en particulier des juristes italiens, dont le plus célèbre est le professeur et juge à la cour constitutionnelle italienne : Sabino Cassese. Ses partisans y analysent les relations qu’entretient une pluralité hétérogène d’entités juridiques dans le concert de la globalisation. Hétérogènes car ces entités sont tant publiques que privées ; tant étatiques, non-étatiques que sub-étatiques, lorsqu’elles ne sont pas hybrides. De la nature de leurs relations, nul n’a pour l’heure suggéré une proposition qui fasse consensus. Tout au plus convient-on de ce que les activités qui en procèdent, ne relèvent pas d’une compétence politique, mais technocratique. Il y est moins question de représenter telle ou telle communauté politique que de gérer des activités aussi diverses que le commerce, les finances, l’environnement, les télécommunications, l’exploitation des ressources maritimes, la propriété intellectuelle, etc. La nature administrative de ces activités tient donc au fait qu’elles participent de la régulation globale : loin de contribuer à l’institution d’une communauté internationale, elles contribuent à briser les résistances qui font obstacles au développement des relations globales. Le professeur Cassese relève à cet égard qu’elles empruntent des traits distinctifs des droits administratifs : « une organisation habilitée à imposer son autorité ; des décisions administratives destinées aussi à d'autres sujets ; des juges appelés à trancher les litiges qui naissent entre les sujets régulés, sur la base des décisions de l'organisation ». À ceci près que ces activités intéressent tant des relations entre organisations internationales que des relations entre organisations internationales et administrations nationales, voire même des relations transnationales entre ces administrations-ci ou des administrations locales. Ainsi, par exemple, l’Union européenne relève-t-elle du DAG pour ce qui intéresse la constitution d’un marché commun européen. Elle s’en sépare si l’on considère celles de ses ambitions qui tendent à étayer une communauté européenne politique.

             Traversé d’ambigüités, le DAG ne se réduit pas à des phénomènes juridiques. Il est aussi une doctrine juridique. Une doctrine qui, loin de vouloir résorber celles-là comme des anomalies, s’évertue à les interpréter selon des paradigmes originaux, de manière à leur conférer un sens à l’aune duquel puisse se concevoir de nouvelles régularités. Peut-être y a-t-il, de ce point de vue, quelques similarités entre les instigateurs du DAG et les premiers administrativistes français – les Gérando, Macarel, Foucart & consorts – qui, en élaborant les premières doctrines administratives, formèrent nos « pères du droit administratif moderne » – les Laferrière, Hauriou & Duguit – : il s’agit moins, pour l’heure, de prétendre à une théorie du DAG que de réformer certaines des théories internationalistes, ou tout du moins, d’adopter une attitude critique envers les concepts sur lesquels elles reposent. C’est dans cette intention que le professeur Cassese a mis en évidence les distorsions croissantes entre la globalisation juridique et les concepts classiques du droit international. Pour n’en évoquer que quelques-unes, il attire ainsi l’attention sur ce que les relations globales dépassent la summa divisio droit public/privé. La doctrine « DAGiste » use bien d’une notion de publicness – dont le sens est aussi équivoque en anglais qu’en français –, mais la dichotomie entre intérêt général et intérêt particulier y est peu efficiente lorsque le DAG conduit ces intérêts à composer plutôt qu’à s’exclure. De même, les normes du DAG s’imposent davantage par le biais du consensualisme que de l’unilatéralisme : il y est moins question d’assujettir des sujets à certaines normes que de les y rallier – à des fins d’harmonisation, de coordination, de coopération ou de normalisation. Bien plus encore, les responsabilités ne se répartissent pas de manière aussi catégorique qu’en droits interne ou international. Les sujets du DAG se situant sur le même plan, le professeur Cassese parle à ce propos d’« autorégulation » – ce qui suggère tout du moins que les États ne monopolisent pas la compétence d’élaborer des normes et que régulateur et régulé ne s’opposent pas aussi facilement qu’administrateur et administré. Enfin, ajoutons que les ordres juridiques n’apparaissent pas, au sein de la globalisation juridique avec le même saillant que dans les ordres nationaux ou dans les rapports entre ordre international et ordre interne. La ségrégation entre un ordre global et des ordres nationaux y est illusoire. De ce point de vue, le corpus normatif du DAG s’apparenterait moins à un ordonnancement par trop pyramidal et exclusif, qu’à une association de normes que l’on pourrait concevoir comme « une sphère dont la centre est partout et la circonférence nulle part ».

 Cette inefficience des paradigmes juridiques classiques détermine la doctrine « DAGiste » à élaborer des concepts plus à même d’ordonner l’hétérogénéité des phénomènes globaux, de proposer des classifications pour « mettre dans la diversité des apparences l’ordre des idées ». Quoi qu’il en soit, insistons sur le fait qu’il y a moins une concurrence qu’une complémentarité avec le droit international public. Car si la souveraineté étatique et la globalisation aboutissent à ce jour à des apories, les relations étatiques à proprement parler n’ont pas vocation à disparaître. Au demeurant, le DAG intéresse une communauté où l’exercice du pouvoir, segmenté et diffus, consiste davantage à lier qu’à absorber ou retrancher.

 Les « DAGistes » soutiennent au moins deux ambitions : théoriser les modes alternatifs de l’exercice du pouvoir – en opposition avec les modes classiques tenus par les États – qui se déploient au sein de la globalisation et veiller à ce qu’ils n’évoluent pas en marge des garanties démocratiques. Ce notamment en dégageant des normes procédurales, telles que la consultation, la composition des organes délibératifs, la motivation des décisions, l’obligation d’ouvrir un recours, etc.

             Afin de contribuer à l’essor de cette doctrine, le colloque dont il question s’est départi entre deux enjeux : 1° caractériser le DAG, tant comme droit que comme science juridique ; 2° rendre compte de l’influence qu’il projette sur l’évolution du droit international.

 

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