Droit du football - 2ème chronique
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- Catégorie : Droit(s) du / au foot !
- Publié le Jeudi, 31 Mars 2011 23:47
- Écrit par MAZZOCCHI Vincent & CLUD
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Voici en ligne la 2ème chronique en droit du sport du Collectif L'Unité du Droit (et plus spécialement relative au droit du football).
janvier-février-mars 2011
Couvrant approximativement le premier trimestre 2011, cette deuxième chronique, à l’image de la première- ne se veut pas exhaustive, mais poursuit uniquement l’objectif d’attirer l’attention du lecteur sur certains points marquants de l’activité tant normative que juridictionnelle intéressant le droit du sport, et plus particulièrement le droit du football. Pour ce faire, les thèmes abordés au cours de ce second article se veulent assez divers. Effectivement, nous serons amenés à inscrire le présent propos dans le cadre du droit, et Européen (des droits de l’Homme), en raison d’une riche actualité, notamment d’importantes décisions rendues par le Tribunal de l’Union Européenne (ci après Trib UE), comme de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci après CEDH). Il nous faudra également dire quelques mots de la lutte contre le hooliganisme qui s’intensifie à nouveau, matérialisée notamment par les articles 60 et 61 de la loi d’orientation pour la performance pour la sécurité intérieure [L n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, JORF du 15 mars 2011, p.4582] (ci après LOPPSI 2) insérant ainsi de nouveaux articles dans le code du sport. Sport de compétition qui par définition, ne peut se pratiquer sans arbitre, il nous est donc apparu comme intéressant de proposer une lecture personnelle de son statut et de son importance.
actualités internationales (droit du sport de l’Union Européenne)
Tout d’abord, il nous faut mentionner la communication de la Commission Européenne (la Commission) en date du 18 Janvier 2011 [Cette communication est accessible sur le site : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0012:FIN:FR:PDF], relative au développement de la dimension européenne du sport. Aux termes de cette communication, la Commission dans le cadre des articles 170 et 171 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), annonce son programme d’action en matière sportive, insistant notamment sur l’importance d’une bonne gouvernance dans le sport, d’une volonté de mieux encadrer le sport professionnel et la profession d’agent sportif, tout en les conciliant avec le principe de libre circulation des travailleurs. Le sujet de l’intégrité des compétitions sportives y est également abordé. Néanmoins, ce texte semble plus se rapprocher de la déclaration politique qu’être animé d’une réelle volonté normative, d’autant plus que la Commission insiste à plusieurs reprises sur la spécificité du sport [Voir point 4.2 de la communication] -comme de ses règles- édictées par les organisations sportives pour les compétitions et qui se doivent de respecter le droit communautaire. Ce principe n’est certes pas nouveau, puisque le célèbre arrêt Bosman [CJCE 15 décembre 1995, Bosman, aff. C-415/93, concl. Otto Lenz, Rec. p.I-4921] (1) insistait déjà sur ce point.
Plus particulièrement, l’actualité nous en fournit un exemple intéressant au travers des droits de retransmission audiovisuelle.
Par trois arrêts [Trib UE 17 févr. 2011, FIFA c. Commission européenne, aff. T-68/08, 17 févr. 2011, FIFA c. Commission européenne, aff. T-385/07, 17 févr. 2011, UEFA c. Commission européenne, aff. T-55/08], le Tribunal de l’Union Européenne rejette les recours en annulation dirigés contre les décisions de la Commission introduits par l’UEFA et la FIFA dans des litiges relatifs à la limitation d’octroi des droits de retransmission audiovisuelle pour les tournois finaux de l’Euro et de la Coupe du Monde organisés tous les quatre ans. En l’espèce, la Commission a –dans les trois affaires- déclaré compatibles avec le droit communautaire les mesures prises par le Royaume Uni et la Belgique visant à exclure la diffusion exclusive des matchs sur des chaînes payantes. En d’autres termes, il s’agissait par ces mesures de favoriser, voire d’obliger les chaînes publiques à diffuser l’intégralité des matchs en direct et en clair [Trib UE 17 févr. 2011, UEFA c. Commission européenne, aff. T-55/08, point 30].
L’UEFA et la FIFA ont donc demandé l’annulation de ces décisions, se fondant notamment sur l’incompatibilité de ces dernières avec les principes et règles du droit de la concurrence [Les recours étaient fondés sur une violation des traités relatifs aux articles 86 à 89 du TCE (applicables au litige, aujourd’hui articles 106 à 109 du TFUE)], considérant que ces mesures confiant des droits exclusifs à certains opérateurs étaient disproportionnées et injustifiées (2). Ces mesures auraient probablement été déclarées contraires au droit communautaire [La Cour de Justice des Communautés Européennes à ainsi jugé que la diffusion audiovisuelle devait être assimilée aux prestations de services. V par exemple : CJCE, 30 avril 1974, Sacchi, aff C-155/73, Rec. 1974, p. 409] si elles n’avaient pas été prises dans le cadre de la directive communément dénommée « télévision sans frontière » du 3 octobre 1989 [Directive n°89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, JOCE L 298, p.23], directive modifiée à plusieurs reprises (3), et dont la plus récente transposition en droit français résulte de la loi du 5 mars 2009 [L n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, JORF du 7 mars 2009, p.4321].
Cette directive prévoit notamment une possibilité d’apporter des restrictions aux libertés de circulations si ces restrictions sont justifiées par le concept d’exception culturelle [Article 3 bis de la directive n°89/552/CEE modifiée, précit] ou encore -comme c’est le cas en l’espèce [Ayant été rendus le même jour les arrêts sont motivés à quelques formules près de la même manière. Pour exemple voir : Trib UE 17 févr. 2011, UEFA c. Commission européenne, aff. T-55/08, point 87] - par un événement d’importance majeure [Article 3 bis al 1er de la directive n°89/552/CEE modifiée, précit]. Ainsi, le droit à l’information prime-t-il sur la liberté de circulation [Trib UE 17 févr. 2011, UEFA c. Commission européenne, aff. T-55/08, point 149], c’est ce qu’a tenu à rappeler le tribunal, confirmant également la marge de manœuvre importante des Etats membres pour définir ce qu’est un événement d’importance majeure [Trib UE 17 févr. 2011, FIFA c. Commission européenne, aff. T-68/08, point 84].
En résumé, la diffusion des grandes compétitions internationales est reconnue comme un évènement d’importance majeure, pouvant justifier une restriction aux libertés de circulations. Les présentes décisions confirment donc juridiquement l’importance de ce sport, puisque le tribunal va même jusqu’à affirmer que « ces restrictions à la liberté de circulation des prestations de service peuvent être justifiées dès lors qu’elles visent à protéger le droit à l’information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées d’événements, nationaux ou non, d’importance majeure pour la société » [Trib UE 17 févr. 2011, UEFA c. Commission européenne, aff. T-55/08, point 149, précit.]. Il en résulte que regarder les compétitions internationales sportives est une composante du droit à l’information, et un raccourcis simpliste permet d’affirmer que regarder le football confortablement assis dans un canapé ou accoudé au comptoir est un reconnu comme un droit (4) !
Néanmoins, il semble résulter de ces décisions -et par une interprétation à contrario- que les championnats nationaux, ne soient pas couverts par le champ d’application du litige, alors que le 4 mars dernier, M. Thiriez, président de la ligue de football professionnel et avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, a annoncé la renégociation des droits TV pour le championnat de France de football professionnel pour la période 2012-2016. Championnat professionnel qui continue d’être gangréné par le hooliganisme et la délinquance comme peuvent en témoigner les incidents survenus après la rencontre Auxerre-Sochaux le 19 mars 2011. Suite à la défaite de leur équipe (2-0) certains « supporters » sochaliens ont été jugés en comparution immédiate [[Cette procédure est prévue par les articles 395 et suivants du code de procédure pénale permet le jugement d’un prévenu pour des faits dont la loi prévoit un maximum d’emprisonnement supérieur à 2 ans, si le Procureur de la République estime que suffisamment d’éléments sont réunis et que l’affaire est en l’état d’être jugée]] et condamnés à de la prison ferme pour notamment s’être introduit dans un domicile privé et avoir roué de coups le propriétaire, ou encore avoir blessé un fonctionnaire de police dans l’exercice de ses fonctions. Outré, le Président du FC Sochaux Montbéliard, Alexandre Lacombe à souhaité « une justice exemplaire, car il n'y a pas de mots pour qualifier ces comportements» [http://www.lequipe.fr/Football/breves2011/20110321_225832_prison-ferme-pour-un-supporter.html] demandant également que «les ultras fassent un peu le ménage parmi ceux qui les accompagnent.» [ibidem].
Si ces derniers ne peuvent le faire, ce sont donc les pouvoirs publics qui s’en chargeront dissolvant au besoin l’association de supporters, structure juridique des principaux groupes d’ultras. Nous avions mis en lumière ce phénomène dans la précédente chronique, dissolution qui avait frappé les « supra authentiks », « le Commando Loubard » ou encore « la Cosa Nostra de Lyon » (5), mais il semble important d’attirer l’attention du lecteur sur les suites de ces dissolutions. La légalité de ces dissolutions ayant été confirmée par le juge administratif [Voir par exemple : CE 13 juill. 2010, Association Supra Authentik, n°339257, concl. Lenica], les représentants de l’association nouvelle des Boulogne Boys -association d’ultra du club du Paris Saint-Germain se sont donc tournés vers le juge strasbourgeois avec la ferme intention de faire constater l’inconventionnalité de la législation française.
Avant de présenter la solution adoptée par le juge européen, revenons brièvement sur la procédure suivie pour dissoudre une association de supporter ou groupement de fait. L’article L332-18 du code du sport prévoit –en substance- la possibilité de dissoudre toute association de supporters ou groupement de fait à raison d’actes de violence répétés ou un acte d'une particulière gravité [La notion d’acte d’une particulière gravité a été introduite par la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010, JORF, p.4305. Elle est donc inapplicable dans la présente décision, la dissolution étant antérieure à l’adoption de la loi] que les membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive. L’article R332-11 du même code prévoit -préalablement à l’adoption du décret de dissolution- que le ministre de l’intérieur saisisse la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives. Cette dernière, après avoir -le cas échéant- recueilli les observations des intéressés [Article R332-12 code du sport] rend un avis, qui est purement consultatif. Dans le cadre de l’association nouvelle des Boulogne Boys, la Commission avait rendu un avis favorable à la dissolution de l’association. A l’appui de son recours devant le juge européen, l’association faisait valoir –comme c’était le cas devant le juge du Palais Royal [CE 25 juillet 2008, Association Nouvelle des Boulogne Boys, n° 315723, concl. Lenica]- que l’article 6§1 et §3 de la Convention avaient été violés en ce que la procédure suivie devant la Commission consultative ne lui avait pas permis de disposer d’un délais suffisant pour préparer sa défense comme de l’insuffisance de communication des éléments de preuve dont disposait l’administration. En outre, et selon elle, cela portait gravement atteinte à sa liberté d’association.
Pour conclure à l’inapplicabilité de l’article 6§1, la Cour adopte une motivation différente de celle retenue par le Conseil d’Etat (6). Effectivement, après avoir constaté qu’il ne s’agissait pas d’une accusation en matière pénale, la Cour considère que la Commission rend un simple avis consultatif, et qu’en conséquence, elle se borne simplement à recueillir les observations de l’association. Il ne s’agit donc pas d’une contestation, au sens de l’article 6§1, qui ne trouve en conséquence pas à s’appliquer en l’espèce. Quant aux moyens de preuve, la Cour fait application d’une jurisprudence constante selon laquelle les juridictions nationales sont seules compétentes pour apprécier la matérialité des faits et leur exactitude [A titre d’illustration voir : CEDH 25 juillet 2008 VM. c/Bulgarie, § 55].
Enfin, la Cour estime qu’il y’a bien atteinte à la liberté d’association au sens de l’article 11 de la Convention, mais que cette atteinte est justifiée et proportionnée eu égard aux exigences de l’ordre public et à sa préservation.
Il s’agit là d’un contentieux relativement classique sur le plan juridique, mais qui témoigne de la volonté des pouvoirs publics, comme de l’ensemble des acteurs juridiques de lutter contre le hooliganisme et ainsi nettoyer le milieu des supporters de personnes indésirables qui n’ont de supporters que le nom.
(1) Un article a récemment été consacré dans le quotidien Le Monde à Jean Marc Bosman, à l’origine d’un des arrêts les plus connus de tous, et pourtant totalement oublié tant pour ses prestations footballistiques que pour les suites de cette affaire devant les juridictions du royaume de Belgique : http://www.lemonde.fr/sport/article/2011/03/22/tout-le-monde-a-oublie-l-homme-qui-est-a-l-origine-de-l-arret-bosman_1496748_3242.html.
(2) A noter que les Etats membres ont toujours la faculté de restreindre les libertés de circulation pour des raisons liées notamment à l’ordre public, aux bonnes mœurs (article 36 TFUE) ou qu’elles soient justifiées par « un objectif légitime d'intérêt général », CJCE 12 juin 2003 Eugen Schmidberger, aff C-112/00, point 66.
(3) Cette directive est partiellement refondue par la directive n°97/36/CE du 30 juin 1997 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle JOUE n° L 202 du 30/07/1997 p. 60.
(4) Ceci ne devrait pas manquer de faire plaisir à Thierry Roland, et devrait conforter dans leurs œuvres les brillants commentateurs de TF1 qui contribuent grandement -par leurs commentaires aussi déplaisants qu’inutiles- à dégrader la qualité des retransmissions !
(5) Une série de décrets du 28 Avril 2010 JORF p.7753 et suiv.- dissolvent respectivement plusieurs associations de supporters du Paris Saint Germains parmi lesquelles « Paris 1970 La Grinta », « Supra Authentiks », « Supra Auteuil 91 », « le Commando Loubard », mais également de l’OGC Nice « Brigade sud de Nice » et de l’Olympique Lyonnais « Cosa Nostra Lyon ».
(6) Le Conseil d’Etat exclut tout caractère de sanction administrative à la mesure, préférant la qualifier de mesure de police administrative excluant ainsi l’application de l’article 6§1 ainsi que des principes généraux du droit de la défense. Cette solution pragmatique peut sembler choquante dans la mesure où cette mesure de police administrative n’est pas totalement dénuée de toute volonté punitive. Pour une étude de la distinction : V. TCHEN, « La police administrative, théorie générale », dans Jurisclasseur Administratif, fasc 200, 04,2007, juin 2007, point 62.


