Droit du football - 5ème chronique
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- Catégorie : Droit(s) du / au foot !
- Publié le Samedi, 02 juillet 2011 08:33
- Écrit par MAZZOCCHI Vincent & CLUD
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Concernant la veille jurisprudentielle :
Là encore, l’actualité est relativement riche, le football ayant donné lieu à des contentieux divers devant la juridiction administrative en matière de la légalité et de responsabilité.
Côté contentieux de la légalité, il faut noter une décision intéressante en date du 1er juillet 2011 à propos de la compétence des Ligues [CE, 1er juillet 2011, Ligue d’Auvergne de football, n°340209]. Effectivement cette décision est intéressante à double titre. A titre principal d’abord, puisque les Ligues, -qui sont des associations constituées par la FFF pour lui déléguer l’exercice de certaines compétences au niveau régional [voir les articles L131-11 et les annexes I-5 aux articles R131-3 et R131-11 du code du sport]- sont compétentes pour fixer la limite d’âge des arbitres dans une catégorie comme les conditions d’accès à cette dernière [CE, 1er juillet 2011, Ligue d’Auvergne de football, précit.].
A titre secondaire ensuite, puisque cette décision fait une application positive du principe dégagé dans la décision ordre des avocats au barreau d’Evreux [CE Sect., 5 octobre 2007, Ordre des avocats au barreau d’Evreux, Rec. p.411] principe selon lequel les conclusions du requérant dirigées contre le refus de l’autorité tendant à ce que soit abrogé un règlement sont privées d’objet dès lors que le règlement à fait l’objet d’une abrogation implicite ou explicite après l’introduction du recours.
Côté tribune, la légalité du décret de dissolution du groupement de fait « brigade Sud de Nice » pris sur le fondement de l’article L332-18 du code du sport à été confirmée par le juge du Palais Royal [CE, 1er juin 2011, M. Zamolo et Brigade Sud de Nice, n°340849]. Bien loin d’apporter une nouveauté juridique, cette décision frappe par son clacissisme tant elle est rédigée de manière identique en tous points à celle confirmant la dissolution des autres groupements de faits tel que « les authentiks », « le commando loubard » ou encore « cosa nostra de lyon » [Voir les précédentes chroniques pour de plus amples développements].
Enfin, côté responsabilité, l’association de supporters de l’Olympique de Marseille (ci-après OM) « les Yankee nord de Marseille » avait formé un recours de plein contentieux indemnitaire afin d’obtenir une indemnisation du préjudice moral constitué par l’atteinte à son honneur et sa réputation qu’elle estimait avoir subie du fait d’une sanction irrégulièrement adoptée par la Ligue de Football Professionnel, en l’espèce un match à huis clos à l’encontre de l’OM suite à la grave blessure par un jet de pétard d’un sapeur-pompier durant une rencontre [CAA Marseille, 9 juin 2011, Ligue de Football Professionnelle c/ Association Yankee nord de Marseille, n°09MA04767]. Sanctionné d’un match à huis clos, cette sanction a par la suite été annulée après exécution comme étant entachée d’excès de pouvoir. Condamnée par le Tribunal Administratif de Marseille à verser la somme de 5000 euros à l’association du fait de la mesure illégale, la LFP a donc interjeté appel de la décision et obtenu gain de cause devant la Cour Administrative d’Appel. Là encore, la décision et les mécanismes juridiques qu’elle met en exergue sont connus depuis bien longtemps (1), mais ce qui est intéressant ici est que le juge fait preuve de pragmatisme. Effectivement, pour annuler le jugement du tribunal administratif, il considère que la sanction illégale « n’a pas porté atteinte de manière directe et certaine à la réputation et à l'honneur de l'association Yankee Nord Marseille (…) et que celle-ci ne justifie pas d'un préjudice moral découlant directement de cette décision » [CAA Marseille, 9 juin 2011, précit.], ce qui revient à dire que le préjudice allégué n’étant pas certain, toute indemnisation est impossible [Pour une illustration du caractère certain du préjudice : CE Sect., 21 décembre 2007, Centre hospitalier de Vienne, n°289328].
Cette solution adoptée est juridiquement fondée et absolument justifiée. Elle semble même extrêmement habile puisqu’elle permet de conserver le principe traditionnel selon lequel toute illégalité peut-entraîner la responsabilité de l’auteur de la mesure, tout en laissant le juge maitre du débat contentieux, car seul à apprécier si le préjudice présente un caractère suffisamment certain ouvrant droit à indemnisation. Toutes choses égales par ailleurs, l’utilisation de cette méthode lui permet donc d’empêcher toute indemnisation des associations de supporters fondée sur une atteinte à leur réputation, ce qui par ailleurs constituerait un comble, tant la plupart de ces associations et groupements de fait nuisent considérablement à l’image du football drainant notamment le racisme, la violence et bon nombre d’autres valeurs aux antipodes de ce que le sport se veut de promouvoir…
En ce qui concerne les valeurs antisportives, force est de constater que, les juridictions répressives ne sont pas en reste en témoigne le très intéressant jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 1er juillet dernier (2) dans l’affaire opposant le quotidien l’Equipe au joueur du Chelsea FC Nicolas Anelka.
En l’espèce, le quotidien dans sa une du 19 juillet 2010 rendait public des propos injurieux ayant été tenus par le joueur de l’équipe de France dans le vestiaire à l’encontre du sélectionneur Domenech. Monsieur Anelka a donc porté plainte en diffamation [sur le fondement de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, JORF du 30 juillet 1881 p.4201] contre le quotidien sportif réclamant 150 000 euros de dommages et intérêts.
Par un jugement du 1er juillet 2011, la XVIIème chambre du tribunal correctionnel de Paris relaxe le quotidien au motif que : « l'ensemble des circonstances de l'affaire témoignent à suffisance du sérieux de l'enquête, laquelle a révélé un fait désormais établi ». Par ce motif, le juge estime que peu importe que les propos prononcés n’aient pas été exactement ceux rapportés par le quotidien, puisque l’injure est avérée et que l’enquête à été menée de façon suffisamment sérieuse.
Devant les difficultés rencontrées pour avoir accès au jugement, il conviendra de brièvement retracer le régime juridique de la diffamation afin de comprendre toute la portée de cette décision.
Tout d’abord, en matière de presse, il convient de mentionner qu’il s’agit d’un régime spécial, relevant de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse [Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, JORF du 30 juillet 1881 p.4201] ce qui rend irrecevable toute demande fondée sur l’article 1382 du code civil, ce régime étant un régime de droit commun (3) .
En ce sens, le fait d’imputer les propos injurieux à Nicolas Anelka sont potentiellement constitutifs d’une diffamation si ce dernier ne les a pas effectivement prononcés.
Cependant, le texte impose pour que soit constitué le délit de diffamation trois autres éléments. Effectivement, la victime doit démontrer souffrir d’un préjudice, que la diffamation a été publique -au moyen de diffusion par voie de presse comme c’est le cas en l’espèce- et enfin, que la mauvaise foi caractérise les allégations, peu important qu’elle soit formulée de manière dubitative ou interrogative. Le plaignant a par ailleurs tenu à produire des témoignages d’autres joueurs présents dans le vestiaire à l’image de Thierry H., ou Eric A. ainsi que divers autres témoignages, sans pour autant nier l’altercation, ni les vives critiques qu’il a formulé à l’encontre du sélectionneur.
En revanche, et afin de dégager sa responsabilité, le quotidien a du, ou aurait pu faire valoir l’exception de vérité [voir l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, précit.] ou démontrer sa bonne foi, c'est-à-dire la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence, les mesures objectives de l’expression et la qualité de l’enquête, ces éléments résultant de la jurisprudence de la Cour de cassation [Cass mixte, 24 novembre 2000, n°97-81554]. C’est probablement ce qui s’est produit en l’espèce, puisque le jugement souligne le sérieux de l’enquête et le fait que l’injure était bien constituée en dépit de l’inexactitude des termes employés.
Assurément, ce jugement est intéressant en ce qu’il permet de faire un point sur le droit de la presse et le régime de responsabilité qui en découle, mais ne constitue pas une grande décision quant aux mécanismes juridiques qu’elle met en œuvre. Il faudra pourtant s’en contenter durant la traditionnelle trêve estivale !
(1) voir en ce qui concerne la responsabilité et les conséquences du fait de l’illégalité d’une sanction : CE Ass, 7 avril 1933, Deberles, GAJA n°46, p.292.
(2) il s’agit de la XVIIème Chambre, cette chambre étant spécialisée en matière d’infraction de presse.
(3) v. Cass AP., 12 juillet 2000, n°98-11155]]. Aux termes de la loi, la diffamation se définit comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » [[Article 29 de la loi du 29 juillet 1881.


